Article 31-5
Version en vigueur depuis le 02 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Création Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 3
La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.