Article 1
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :
1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.