Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-311
du 22 mars 2010 - art. 15
Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans l'administration d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du corps dans lequel il est détaché.
Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par le chef de service dont il dépend dans l'administration qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.