Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Version en vigueur depuis le 20 février 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Arrêté du 17 février 2020 - art. 2

Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé, jusqu'à la radiation de cet incident, à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire, y compris par l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er intervenu en qualité de caution. Seuls les incidents de paiement survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement font l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut plus être déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 732-2 du code de la consommation ou de la date du courrier de la commission informant les parties que les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle ces mesures sont devenues exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans l'exécution des mesures prévues aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.


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