Article 2
Version en vigueur depuis le 29 août 1995
En application des articles 11 et 11-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le nombre de voix dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public local est calculé en fonction des effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ou à temps non complet affectés dans la commune ou l'établissement public local et en position d'activité auprès de celle-ci ou de celui-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, constatés au 1er juillet 1995.