Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 01 janvier 2023

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 4


I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article 21. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

II. - Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article 21.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

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