Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le personnel en service dans les installations portuaires transférées qui passera au service du port autonome de Paris sera intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne pourront en aucun cas être réduites.
Il en est de même pour le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port en application de l'article 4 ci-dessus.