Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur du 12 décembre 1952 au 02 août 2014

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Article 22

Version en vigueur du 12 décembre 1952 au 02 août 2014

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal. Les articles 472, 474 (1) et R. 37 du code pénal sont applicables.


(1) Les articles 472 et 474 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n'ont pas été repris dans le nouveau code pénal.



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