Décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0063 du 14 mars 2012

    Article 1


    La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 313-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26. » ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 313-14, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. » ;
    3° L'article R. 313-15 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, la référence : « 1°, II du A de l'article 1594-0 G » est remplacée par la référence : « I du A de l'article 1594-0 G » ;
    b) Le cinquième alinéa est complété par les mots :
    « Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. » ;
    4° L'article R. 313-18-1 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 313-18-1. - Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article R. 304-1. »

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