Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

JORF n°0226 du 29 septembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 19


Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe 2 au code général des impôts est complété par une section VI intitulée : « Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique » qui comprend les articles 326 ter à 326 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 326 ter. - Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.
« Art. 326 quater. - Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.
« Art. 326 quinquies. - Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. »

Retourner en haut de la page