Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 21 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 14
Le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité décide de la fréquence des sessions de l'appel de préparation à la défense, en fonction du nombre des Français qui se sont fait recenser sur le territoire de leur ressort. Si ce nombre est inférieur à vingt, il peut regrouper deux classes d'âge différentes en une seule session, organisée au moins une fois tous les deux ans.