Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public

JORF n°0107 du 8 mai 2015

Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 09 mai 2015


    I. - Le dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée pour difficultés techniques ou financières ou pour un cas de force majeure prévu au III de l'article R. 111-19-42 du code de la construction et de l'habitation comprend les pièces suivantes :
    1° Lorsque la demande porte sur les délais de dépôt, la dénomination de l'établissement ou des établissements recevant du public concernés ainsi que leur type et leur catégorie ou de l'installation ou des installations ouvertes au public concernées, ou, lorsque la demande de prorogation porte sur les délais d'exécution, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée précédemment approuvé ;
    2° Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération l'autorisant à demander la prorogation des délais.
    II. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant demande la prorogation des délais de dépôt de l'agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I :
    1° Pour une personne de droit privé soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce, un document établi par le tribunal de commerce défini à l'article R. 600-1 du code de commerce indiquant qu'elle est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce ou qu'elle fait l'objet, pour prévenir ses difficultés financières, d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même code ;
    2° Pour une personne de droit privé qui n'est pas soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce et qui est soumise soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux :
    a) Les comptes clos établis pour le dernier exercice ;
    b) Le montant des capitaux propres ou des fonds propres, selon les cas, établi sur la base des comptes clos prévus au a ;
    c) La capacité d'autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme la capacité d'autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d'un an ;
    d) La capacité de remboursement établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement ;
    e) Pour une personne de droit privé soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, la capacité d'autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes clos des trois dernières années, de la capacité d'autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d'un an ;
    f) Le plan de financement et le bilan prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l'article L. 111-7-7 du code de construction et de l'habitation pour l'agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ;
    g) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au f ;
    h) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d'autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au f, définie comme la capacité d'autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d'un an ;
    i) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au f, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement.
    Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu au b sur la base des comptes clos est négatif ou nul, les éléments prévus aux c, d, e, f, g, h et i sont facultatifs.
    Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévus au g sur la base des comptes prévisionnels est négatif ou nul pour au moins l'un des exercices de la prévision, les éléments prévus aux h et i pour cet exercice et aux f, g, h et i pour les exercices suivants de la prévision sont facultatifs.
    3° Pour une personne de droit privé qui n'est pas soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce et qui est soumise à l'impôt sur le revenu soit selon le régime des bénéfices non commerciaux, soit selon le régime des bénéfices agricoles :
    a) Les comptes des trois derniers exercices clos ;
    b) La capacité d'autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
    c) La capacité d'autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des trois dernières années, de la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
    d) Le taux d'endettement établi sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ;
    e) Les comptes prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l'article L. 111-7-7 du code de construction et de l'habitation pour l'agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation de délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ;
    f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d'autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au e, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
    g) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi sur la base des comptes prévisionnels prévus au e, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ;
    4° Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
    a) Les comptes clos établis par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le dernier exercice ;
    b) La marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    c) Le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l'article L. 111-7-7 du code de construction et de l'habitation pour l'agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ;
    e) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    f) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    5° Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
    a) Les comptes clos établis par l'établissement public pour le dernier exercice ;
    b) La capacité d'endettement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières, quand il a la capacité d'emprunter ;
    c) La capacité de remboursement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement, quand il a la capacité d'emprunter, ou la capacité d'autofinancement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, quand il n'a pas la capacité d'emprunter ;
    d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l'article L. 111-7-7 du code de construction et de l'habitation pour l'agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ;
    e) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d'endettement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières ;
    f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement, quand il a la capacité d'emprunter, ou la capacité d'autofinancement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, quand il n'a pas la capacité d'emprunter.
    III. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant demande la prorogation des délais d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, les éléments de dossier prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II, les éléments prévisionnels étant toutefois établis seulement pour l'exercice en cours et pour les exercices restant à venir de la période ou des périodes de mise en accessibilité accordées quand l'agenda d'accessibilité programmée a été approuvé.
    IV. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d'exécution en raison de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au III de l'article R. 111-19-42 du code de la construction et de l'habitation de nature à établir ces difficultés. Ces éléments peuvent notamment concerner des appels d'offre infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux.
    V. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d'exécution pour un cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au III de l'article R. 111-19-42 du code de la construction et de l'habitation de nature à établir ce cas de force majeure.
    VI. - Les éléments prévisionnels établis pour les exercices définis au II et au III du présent article sont calculés en prenant en compte le coût des travaux d'accessibilité prévus dans l'agenda d'accessibilité ainsi que le coût estimé d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique pendant la durée de l'agenda.
    VII. - Pour une personne de droit privé visée au 2° ou au 3° du II ou au III du présent article et pour un établissement public visé au 5° du II ou au III de ce même article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce :
    1° Les capitaux propres ou les fonds propres selon les cas, la capacité d'autofinancement, les emprunts et dettes à moins d'un an et les dettes financières utilisés au II du présent article sont établis selon les définitions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ou de l'une de ses adaptations sectorielles ;
    2° Les éléments de dossier prévus aux 2°, 3° et 5° du II et au III du présent article sont attestés par un expert-comptable, une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une succursale d'expertise comptable.
    VIII. - Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels visés au 4° du II ou au III du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
    Dans le cas ou la demande concerne un service public industriel ou commercial constituant un budget annexe de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces éléments sont appréciés sur le périmètre constitué par le budget principal et les budgets annexes.
    IX. - Pour un établissement public visé au 5° du II ou au III du présent article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les règles de la comptabilité publique, les capitaux propres, les dettes financières et la capacité d'autofinancement utilisés, selon les cas, au 5° du II du présent article ou les notions équivalentes sont établis selon les définitions de l'instruction budgétaire et comptable qui lui est applicable en fonction de la nature des services publics qu'il offre ou du secteur auquel il appartient.


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