Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 21 septembre 2000

    Article 5

    Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 21 septembre 2000

    I. - (paragraphe modificateur).

    II. - Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

    Les peines prévues par l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.

    Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

    L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.


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