Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mai 2016 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-628 du 18 mai 2016 - art. 16
Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.
Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.