Version en vigueur du 21 mai 2016 au 01 juillet 2023

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-628 du 18 mai 2016 - art. 16

Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.

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