Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques

JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015


En cas de suspension ou de retrait de l'agrément conformément au II de l'article R. 543-145 du code de l'environnement, le préfet compétent en informe les préfets des départements où le collecteur effectue le seul ramassage des déchets de pneumatiques.
Concomitamment au retrait d'un agrément qui concerne l'ensemble des opérations de collecte de pneumatiques, le préfet met en demeure le collecteur de remettre en état l'installation de regroupement de déchets de pneumatiques et de valoriser ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-147 du code de l'environnement.
En cas de défaillance du collecteur, le préfet met en demeure les producteurs, les organismes créés conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, ou les collecteurs agréés, qui ont passé des engagements avec le collecteur conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, de pourvoir à la valorisation de ces déchets de pneumatiques.



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