LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

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Article 73


I. ― A l'article 498, les mots : « Sauf dans le cas prévu par l'article 505 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l'article 505 ».
II. ― L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505.-En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
« Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »
III. ― L'article 548est abrogé.
IV. ― Au premier alinéa de l'article 549, la référence : « 506 » est remplacée par la référence : « 505 ».
V. ― Le deuxième alinéa de l'article 708 est complété par les mots : «, quelle que soit sa nature ».

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