Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

Version en vigueur du 01 août 2004 au 27 mai 2011

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2004 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membres du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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