Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

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Article 70 (abrogé)

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

I.-Les demandes d'autorisation de création, les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et les demandes de modification de l'autorisation de création ou les demandes de mise à l'arrêt définitif déposées en application du décret du 11 décembre 1963 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par le décret du 11 décembre 1963. Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Le décret comporte les dispositions prévues par l'article 16 ou l'article 38 du présent décret et vaut décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.

II.-Les demandes d'autorisation ou de modification déposées en application du décret du 4 mai 1995 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par ce décret du 4 mai 1995, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour l'application de l'article 6 de ce décret. Les décisions sur ces demandes sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les modalités définies aux IV, V VI et VII de l'article 18 du présent décret.

III.-Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un exploitant qui dépose une demande d'autorisation ou une déclaration de modification peut remplacer dans le dossier joint à cette demande ou à cette déclaration :

1° L'étude d'impact ou sa mise à jour par un document répondant à la fois aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et à celles du 4° de l'article 8 du décret du 4 mai 1995 ;

2° Le rapport préliminaire de sûreté, le rapport de sûreté ou leur mise à jour par un document répondant à la définition, selon le cas, soit du rapport préliminaire de sûreté figurant au I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963, soit du rapport provisoire de sûreté figurant au II de l'article 4 du même décret, soit du rapport définitif de sûreté figurant au III du même article 4, soit du rapport de sûreté figurant à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ;

3° L'étude de maîtrise des risques ou sa mise à jour par un document répondant aux prescriptions figurant au 5 du I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963.

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