Article 2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 4 () JORF 27 octobre 2005
Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 421-5 du code de l'éducation définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.