Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 27 avril 1999 au 06 mai 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 22

Version en vigueur du 27 avril 1999 au 06 mai 2001

En cas de désaccord avec les propositions de l'établissement, le président du conseil général fait connaître, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des propositions budgétaires votées par le conseil d'administration, au représentant qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre concernant les tarifs journaliers hébergement et dépendance.

Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes, le cas échéant par sections tarifaires, et arrête, selon le cas, le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.


Retourner en haut de la page