Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Version en vigueur depuis le 15 février 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15 février 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.


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