Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 31

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

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