Version en vigueur du 15 août 2015 au 07 janvier 2017

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Article 130.30.1

Version en vigueur du 15 août 2015 au 07 janvier 2017

Création ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3

Engins remorqués



Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.

Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée, au plus tard le 1er juillet 2016, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.

Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :

1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC.267(85) de l'organisation maritime internationale).

2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :

2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18).

2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et

2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).

Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.

Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.

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