Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 16-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 3

S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.

Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Retourner en haut de la page