Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 mars 2012

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Article 40-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 mars 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 16 () JORF 23 mars 2007

L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.

L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

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