Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 01 janvier 2016

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
    Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 28 () JORF 18 janvier 1986

    Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

    L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

    Retourner en haut de la page