Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1928 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, s'il y a contestation, sera fixée par le tribunal de commerce.
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.