Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 3
    Modifié par Décret n°2015-1890 du 30 décembre 2015 - art. 1

    I. ― Le bénéfice de la garantie jeunes s'accompagne d'une contractualisation entre la mission locale et le jeune, fixant des engagements réciproques en vue de l'insertion sociale et professionnelle du jeune.
    Le jeune s'engage notamment à déclarer chaque mois ses ressources d'activité à la mission locale et à certifier la sincérité des informations communiquées. La mission locale s'engage notamment à proposer au jeune des opportunités d'emploi ou de formation.
    Le contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est renouvelable une fois sur décision de la commission mentionnée à l'article 5, en fonction du parcours du jeune, pour une durée comprise entre un et six mois. Le contrat est renouvelé de droit lorsque le jeune a effectué un engagement de service civique pendant la durée de son contrat.
    II. ― Les jeunes accédant à la garantie jeunes sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre régime de sécurité sociale.

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