Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

Version en vigueur du 14 juillet 2007 au 01 octobre 2015

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2007 au 01 octobre 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)

Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 3 émet une appréciation, après consultation de l'équipe pédagogique, sur les acquis du candidat durant la session de formation au regard des objectifs de chacune des sessions définis dans ce même article et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.

Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du département où est organisée la session, au vu de l'avis motivé du directeur de la session de formation, peut valider la session ou inviter le candidat à participer à une nouvelle session.

La validation de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire.

Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer le stage pratique.

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