Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

JORF n°0049 du 27 février 2016

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

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Article 25

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-310 du 9 mars 2017 - art. 7

I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;

b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d'incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d'incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d'habitants et plus.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte.

Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.


II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


III. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.



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