Article 13-1
Version en vigueur depuis le 08 février 2015
Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-128 du 5 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.