A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Le médicament mentionné dans l'annexe I au présent arrêté fait l'objet, pour une durée de trois ans, d'une prise en charge ou d'un remboursement sur facture en dehors du périmètre des biens et services remboursables, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, dans le traitement des carences avérées en magnésium, secondaires à une entéropathie sévère ou associées à une tubulopathie au bénéfice des patients suivants :
1° Patients pris en charge, en application de l'article L. 322-3 (3°) du code de la sécurité sociale, au titre des affections de longue durée suivantes inscrites sur la liste visée à l'article D. 322-1 du même code :
― « déficit immunitaire grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine » ;
― « néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif » ;
― « rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutive » ;
― « suites de transplantation d'organe » ;
― « tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique » ;
2° Patients pris en charge, en application de l'article L. 322-3 (4°), au titre de l'affection hors liste « syndrome du grêle court » ;
3° Patients atteints de la maladie rare, syndrome de Gitelman.
Cette annexe fixe également les conditions de la prise en charge dérogatoire et la base forfaitaire annuelle de remboursement de ce médicament.

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