Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1677
du 29 décembre 2009 - art. 29
Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de la section IV ci-dessus, à des activités industrielles nouvelles.
Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.