Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1677
du 29 décembre 2009 - art. 29
Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.
Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie des travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans autorisation du directeur de l'établissement. Cette autorisation, délivrée selon les modalités précisées par les articles 19 à 21, est subordonnée au respect des règles d'esthétique arrêtées par le conseil d'administration sur les propositions de la commission de l'architecture et des sites visée à l'article 52.