Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes

Version en vigueur du 09 août 1984 au 01 janvier 2010

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 09 août 1984 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 - art. 29

Sous réserve des dispositions visées à l'article 33, le port et l'usage de toute arme à feu, même démontée, ainsi que de ses munitions sont interdits sur le territoire du parc national, en dehors des voies nationales, départementales et communales ouvertes à la circulation automobile publique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents des services publics dans l'exercice de leur fonction ni aux personnes justifiant qu'elles pratiquent la chasse dans les conditions prévues au présent décret ni aux personnes autorisées à effectuer les tirs d'élimination prévus à l'article 15 ci-dessous.

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