Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

JORF n°0066 du 19 mars 2014

Version en vigueur depuis le 20 mars 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 24

Version en vigueur depuis le 20 mars 2014


Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.


Retourner en haut de la page