Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 2004 au 15 mai 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies dans les annexes et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.