Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 17 avril 1997 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Pour l'application du 4° de l'article 1er de cette loi, ils doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres prévus :
- à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
- à l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
- au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;
- au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ;
- à l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;
- au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès au concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation - psychologues ;