Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

JORF n°0252 du 30 octobre 2009

Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

    Modifié par Décret n°2021-1746 du 21 décembre 2021 - art. 3

    Sont reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, prévue à l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée, répondant aux conditions suivantes :

    1° Le service de presse en ligne satisfait aux obligations du 1 du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;

    2° Le service de presse en ligne répond aux obligations fixées à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ;

    3° Le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ;

    4° Le service de presse en ligne offre, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ;

    5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.

    La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet du service de presse en ligne et de sa fréquence de renouvellement des contenus.

    6° Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

    7° Le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ;

    8° Le service de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il serait en réalité l'instrument de publicité ou de communication, et n'apparaît pas comme étant l'accessoire d'une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit ;

    8° bis Le service de presse en ligne respecte l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

    9° L'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;

    10° Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

    Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du présent décret.

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