Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile

JORF n°0109 du 10 mai 2017

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Article 37


Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire, sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 111-1.-Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


« Art. R. 111-2.-La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.


« Art. R. 111-3.-L'ordonnance sur requête est motivée.
« Elle est exécutoire au seul vu de la minute.


« Art. R. 111-4.-Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
« Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.


« Art. R. 111-5.-L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.


« Section 2
« Les contestations


« Art. R. 111-6.-S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci. »

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