Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

JORF n°0250 du 27 octobre 2010

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

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Article 20

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois :

-dans le cas où la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible ;

-dans le cas où la surface habitable moyenne des logements d'un bâtiment est inférieure à 25 m2, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.


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