Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 11
Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8-1 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.