Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 47-3

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 décembre 2011

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 () JORF 30 novembre 2005

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.


Retourner en haut de la page