A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008, telle que modifiée par l'avenant n° 2 du 4 mai 2009, les dispositions de :
― la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 tel que modifié par l'avenant n° 2 du 4 mai 2009 ;
Le huitième alinéa de l'article 1-103 relatif à la dénonciation est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'article 15-203 relatif aux modalités de l'indemnité de départ en retraite et au délai de prévenance est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
L'article 4-201 relatif à la reconnaissance du droit syndical est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical.
L'article 4-202 relatif au délégué syndical central est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-5 relatives à la désignation du délégué syndical central.
L'article 5-102 relatif au principe d'égalité professionnelle est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 14-101 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 4624-46 du code du travail, L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale qui garantit le secret médical dans la prise en charge des patients, L. 314-1 du code de la sécurité sociale qui garantit le secret médical dans la prise en charge pour l'ouverture des droits des assurés par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et L. 161-29 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les agents des CPAM sont soumis à l'obligation de secret.
L'article 15-101 relatif aux bénéficiaires est étendu sous réserve que le salarié, qui ne souhaite pas accepter ce système d'option, bénéficie de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 15-401 relatif aux salaires de référence est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 18-208 relatif au montant de l'indemnité de congédiement est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ;
― l'accord du 31 janvier 2008, relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― le protocole d'accord du 30 juin 2008 relatif à la négociation annuelle 2008 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Les annexes I, II, III, II bis et III bis sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― le protocole d'accord du 30 juin 2008 relatif à la création d'une commission d'étude des projets de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 2 du 4 mai 2009 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée.
L'article 4-201 relatif à la reconnaissance du droit syndical est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical.
L'article 4-202 relatif au délégué syndical central est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical central.
Le premier alinéa de l'article 4-202 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail.
L'article 5-103 relatif à l'application du principe d'égalité de traitement est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 11-103 relatif à la période de prise des congés est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail qui prévoit que lorsque le congé est fractionné il doit y avoir accord du salarié et l'une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos.
L'article 14-103 relatif au contrat d'assurance est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui prévoit que les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et les mutuelles relevant du code de la mutualité, sont habilitées à proposer des régimes de protection sociale complémentaire.
L'article 14-301 relatif au contrat d'assurance est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-3 du code la sécurité sociale.
L'article 15-101 relatif aux bénéficiaires est étendu sous réserve que le salarié, qui ne souhaite pas accepter ce système d'option, bénéficie de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 15-401 relatif aux salaires de référence est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

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