Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984
du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007
I. - Le nombre et la répartition des postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I de l'article 9 sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé du budget arrête des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.
III. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
IV. - Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
V. - Les concours mentionnés au I de l'article 9 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours.