Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs

JORF n°79 du 3 avril 2007

Version en vigueur du 03 juin 2007 au 11 mai 2012

    Article Annexe (abrogé)

    Version en vigueur du 03 juin 2007 au 11 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 13

    RELATIVE AUX AÉRONEFS NON HABITÉS QUI ÉVOLUENT EN VUE DIRECTE DE LEURS OPÉRATEURS


    Autorisation de vol

    Pour un aéronef de catégorie B tel que défini à l'article 1er de l'arrêté, le postulant à une autorisation de vol doit s'adresser à la direction générale de l'aviation civile, direction du contrôle de la sécurité, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.
    Il lui est adressé, après vérification du dossier et dans un délai maximal d'un mois, une autorisation de vol provisoire valable trois mois renouvelable permettant uniquement au demandeur de préparer la démonstration en vol.

    1. Dossier technique à constituer pour une demande d'autorisation de vol d'un aéronef de catégorie B mentionné au a de l'article 3 du présent arrêté
    La demande doit être accompagnée dans ce cas d'un dossier technique comprenant au moins les chapitres suivants :
    - descriptif de l'aéronef : dimensions principales, masse, principaux éléments constitutifs et matériaux employés ;
    - performances prévues ;
    - motorisation ;
    - système de télécommande, descriptif, alimentation, protections ;
    - fréquences et conformité aux règles applicables en matière de télécommunication ;
    - mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d'emploi, traitement des pannes et des pertes de contrôle, limitation des risques en cas d'impact...) ;
    - utilisation(s) revendiquée(s) pour l'aéronef.

    Le postulant doit tenir compte du délai qui permettra de réaliser l'étude du dossier technique et de préparer les contrôles nécessaires à l'évaluation au sol et en vol en vue de délivrer l'autorisation de vol.

    Le ministre chargé de l'aviation civile s'entoure des experts de son choix pour l'instruction du dossier technique.

    2. Programme de la démonstration en vol destinée à l'autorisation de vol pour tout aéronef de catégorie B

    L'identité du ou des opérateurs devra être précisée sur la demande d'autorisation de vol. Le programme de la démonstration en vol est adapté au type de modèle présenté.

    Le programme de démonstration en vol comporte :
    - une première partie commune à tous les types d'aéronefs (acrobatique, non acrobatique, remorqueur...), qui met en évidence la capacité du pilote à manoeuvrer son aéronef non habité en toute sécurité, par rapport à un public fictif ;
    - une seconde partie, spécifique à l'aéronef présenté, qui a pour but essentiel de justifier des qualités de solidité et de vol de l'aéronef, en fonction de l'utilisation revendiquée.

    Avant le décollage de l'aéronef, les agents de l'Etat chargés de contrôler la capacité au vol des opérateurs, ci-après dénommés les évaluateurs , définiront au pilote les zones rigoureusement interdites de survol. Tout manquement à cette règle est un motif de refus pour la délivrance de l'autorisation, sauf cas de force majeure. Les évaluateurs préciseront également la zone d'atterrissage qui permettra de valider la précision du toucher.

    Le cas échéant, les évaluateurs se réservent le droit de demander d'autres figures au pilote que celles imposées dans les programmes suivants.
    1. Programme avion :
    1.1. Partie commune du programme avion :
    - un décollage rectiligne vent de face, suivi d'un circuit rectangulaire avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs ;
    - un posé-redécollé (si les conditions de terrain, de météo ou les spécificités de l'aéronef ne le permettent pas, le modèle sera autorisé à tangenter le sol sans le toucher) ;
    - un passage rectiligne stabilisé à moins de 10 mètres de hauteur ;
    - un circuit rectangulaire à contre-QFU avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs.

    1.2. Partie spécifique du programme pour avion qualifié non acrobatique :
    - un virage à gauche en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
    - un virage à droite en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
    - en partant d'une hauteur d'une cinquantaine de mètres devant les évaluateurs, le modèle effectue un cercle complet en descente gaz réduits, à l'opposé des évaluateurs, la remise des gaz s'effectuant devant les évaluateurs à moins de 10 mètres de hauteur ;
    - un passage basse vitesse ;
    - à partir d'un palier plein gaz, mise en léger piqué du modèle pour juger de son absence de flutter et ressource accentuée pour juger de sa solidité sous facteur de charge (sur accord des évaluateurs, le ou les moteurs pourront être réduits lors du piqué) ;
    - une démonstration des possibilités du modèle, au choix du pilote ;
    - un atterrissage de précision.

    1.3. Partie spécifique du programme pour avion qualifié acrobatique (complément) :
    - un enchaînement de virages très serrés à forte inclinaison (supérieure à 60 degrés) ;
    - une mise en piqué moteur plein gaz, puis ressource très accentuée (sur accord des évaluateurs, le ou les moteurs pourront être réduits lors de la prise de vitesse afin de tenir compte des spécificités propres à l'aéronef) ;
    - la réalisation des quatre figures de base suivantes : une boucle serrée, un retournement, un rétablissement et un tonneau rapide ;
    - la réalisation d'au moins trois autres figures de voltige, au choix du pilote, un atterrissage de précision.

    1.4. Qualification avion remorqueur :
    Que le modèle soit acrobatique ou non acrobatique, si la qualification remorqueur est revendiquée, le pilote devra effectuer un remorquage de planeur. L'exercice devra démontrer que le pilote domine parfaitement le taux de montée de l'aéronef, exécute des virages à taux constant à faible inclinaison et propose un largage face au vent, en parfaite adéquation avec le besoin d'un planeur.

    2. Programme planeur :
    Le programme prévoit :
    - une prise d'altitude par treuillage ou remorquage : la montée doit être régulière et la libération parfaitement contrôlée par le pilote ;
    - une prise de vitesse plus ou moins accentuée (selon la revendication acrobatique ou non acrobatique), suivie d'une ressource également plus ou moins accentuée ;
    - pour la qualification non acrobatique, deux tours de spirale engagée devant les évaluateurs ;
    - pour la qualification acrobatique, une boucle et au moins deux figures différentes de voltige au choix du pilote ;
    - une simulation de prise de terrain en L ou en U à contre-QFU ;
    - une prise de terrain en L ou en U, suivie d'un atterrissage de précision dans la zone indiquée par les évaluateurs.

    3. Programme hélicoptère :
    Le programme prévoit :
    - un décollage suivi de 10 secondes de stationnaire, à hauteur des yeux des évaluateurs ;
    - une translation avant lente avec des changements de cap ;
    - une translation rapide avec des changements de cap ;
    - un virage à gauche en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
    - un virage à droite en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
    - pour la qualification acrobatique, trois figures de voltige dont au moins une boucle ;
    - un circuit rectangulaire en translation avant à contre-QFU, avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs
    - un atterrissage de précision dans une zone indiquée par les évaluateurs, précédé d'un circuit rectangulaire en translation avant, avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs.

    4. Programme spécifique :
    Si un aéronef présenté ne rentre pas dans les définitions d'avion, planeur, hélicoptère, un programme spécifique sera défini par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du postulant.

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