Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 avril 1984 au 17 avril 1987
Abrogé par Décret n°87-270 du 15 avril 1987 - art. 9 (Ab) JORF 17 avril 1987
Pour les bénéficiaires des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention nationale du 14 mars 1947.