Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE R. 322-7 DU CODE DU TRAVAIL

Version en vigueur du 22 avril 1984 au 17 avril 1987

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 1984 au 17 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-270 du 15 avril 1987 - art. 9 (Ab) JORF 17 avril 1987

Pour les bénéficiaires des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention nationale du 14 mars 1947.

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