- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
- Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
- Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
- Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45-1)
- Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
- Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
- Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
- Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
- Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
- Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
- Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 82 à 88)
- Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
- Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
- Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
- Chapitre I : Jugement d'ouverture et procédure d'enquête.
- Chapitre I : Jugement d'ouverture et période d'observation. (Articles 139 à 142)
- Chapitre II : Elaboration du plan de redressement de l'entreprise. (Articles 143 à 146)
- Chapitre III : Exécution du plan de redressement de l'entreprise. (Article 147)
- Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
- Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 234-1
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 53 (abrogé)
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 112 1° JORF 31 juillet 1998
A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.