Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 15 juin 2006 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 11 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 12 () JORF 15 juin 2006
I. - Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
II. - Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article 30, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
III. - Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 du code du patrimoine tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.