Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2015

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10

Les agents mentionnés aux articles 26 et 27 intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi ou qui constituait la référence pour leur rémunération. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou un traitement supérieur à celui correspondant à cet échelon terminal du grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, les fonctionnaires territoriaux titulaires conservant à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade ou emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.

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